J.O. 149 du 29 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 juin 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement


NOR : IOCB0752958A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la route, notamment son article R. 224-22 ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 24 janvier 2007,

Arrête :


Article 1


Les modalités des examens médicaux et l'examen psychotechnique prévus à l'article 3 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont fixées par le présent arrêté.

Article 2


Les examens médicaux prévus à l'article 1er ci-dessus sont assurés par des médecins agréés au titre de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.

Article 3


L'examen psychotechnique prévu à l'article 1er ci-dessus a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.

Article 4


Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article R. 224-22 du code de la route.

Article 5


Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

E. Jossa